Art. 1
En vigueur depuis le 11 janv. 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
Le plafond global de jours pouvant être maintenus sur un compte épargne-temps, mentionné à l'article 7-1 du décret du 26 août 2004 susvisé, est fixé à soixante jours.
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Prolegi/LEGITEXT000048902601#art-1