Art. 4
En vigueur depuis le 16 juil. 1992 jusqu'au 1 janv. 2999
Les séances de la commission spéciale d'intégration ne sont pas publiques. Communication de toutes pièces et documents nécessaires à l'accomplissement de leur mission doit être donnée aux membres de la commission. Les membres de la commission sont soumis à l'obligation de discrétion professionnelle en ce qui concerne tous les faits et documents dont ils ont eu connaissance en cette qualité.
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Prolegi/LEGITEXT000006079464#art-4