Art. 3
En vigueur depuis le 11 juil. 1998 jusqu'au 1 janv. 2999
Le bon de commande indiqué à l'article 2 du décret du 9 juillet 1998 susvisé, établi en double exemplaire, est daté et visé par l'administration des douanes et droits indirects. Il comporte notamment : - le nom et l'adresse de l'entrepositaire agréé destinataire ainsi que ses numéros d'accise et d'agrément ; - par contenance et nature de boissons, le nombre de capsules commandées. L'un des exemplaires est remis au fabricant, l'autre est conservé au dossier ouvert au nom du commanditaire.
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Prolegi/LEGITEXT000005626168#art-3