Art. 1

En vigueur depuis le 1 janv. 2018 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour satisfaire aux conditions de formation complémentaire requises prévues à l'article 73 du décret du 25 mai 1999 susvisé tout officier doit remplir l'une des conditions suivantes : -justifier de la possession du titre correspondant figurant dans la colonne 3 dudit article ; -justifier d'une formation approuvée ou d'acquis professionnels, reconnus comme équivalents ainsi que mentionné dans le tableau ci-dessous : Formations complémentaires requises Certificats de formations reconnues comme équivalentes Acquis professionnels reconnus comme équivalents Attestation d'une formation approuvée sur simulateur de radar et simulateur d'APRA (aides au pointage radar automatiques). Pouvoir justifier de 3 mois de navigation en qualité d'officier du service pont sur des navires dotés d'un système APRA. Certificat de qualification avancée à la lutte contre l'incendie. Certificat de spécialiste du feu. Pouvoir justifier de 12 mois de navigation en qualité d'officier breveté. Attestation de niveau II de l'enseignement médical de la formation professionnelle maritime. Attestation de recyclage conforme aux dispositions de l'arrêté relatif à la formation médicale des personnels servant à bord des navires de commerce et de plaisance armés avec un permis d'armement. Attestation de niveau III de l'enseignement médical de la formation professionnelle maritime. Attestation de recyclage conforme aux dispositions de l'arrêté relatif à la formation médicale des personnels servant à bord des navires de commerce et de plaisance armés avec un permis d'armement. Brevet d'aptitude à l'exploitation des embarcations et radeaux de sauvetage. Pouvoir justifier de 12 mois de navigation en qualité d'officier breveté.
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legi/LEGITEXT000005628411#art-1

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