Art. 5.2

En vigueur depuis le 2 mars 2022 jusqu'au 1 janv. 2999
La direction des transports ferroviaires et fluviaux et des ports comprend : -la sous-direction des infrastructures ferroviaires ; -la sous-direction des services ferroviaires ; -la sous-direction des systèmes ferroviaires et guidés ; -la sous-direction des ports. La direction des transports ferroviaires et fluviaux et des ports s'appuie, en tant que de besoin, sur les compétences de l'Etablissement public de sécurité ferroviaire, du service technique des remontées mécaniques et des transports guidés et du Centre d'études des tunnels.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000045278393#art-5-2

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil