Art. 3
En vigueur depuis le 14 juil. 2010 jusqu'au 1 janv. 2999
Sont admis à prendre part à l'épreuve orale de sélection les fonctionnaires remplissant, pendant l'année au titre de laquelle est établi le tableau d'avancement, les conditions fixées à l'article 23 du décret du 26 septembre 2005 susvisé et faisant acte de candidature dans les conditions fixées par l'arrêté ouvrant l'examen professionnel.
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Prolegi/LEGITEXT000022494545#art-3