Art. 2
En vigueur depuis le 26 juil. 2025
Pour un ouvrier intégré dans un cadre d'emplois de la fonction publique territoriale, le niveau le plus élevé de la classification professionnelle qu'il aurait pu atteindre est déterminé selon les tableaux en annexe 1 et en annexe 2 et dans les conditions définies à l'article 3.
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Prolegi/JORFTEXT000051954461#art-2