Art. 2
En vigueur depuis le 21 avr. 2017 jusqu'au 1 janv. 2999
Les informations transmises à la CNAMTS servent exclusivement au contrôle du respect de la condition de résidence de l'assuré prévu à l' article L. 114-10-1 du code de la sécurité sociale .
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000019019152#art-2