Art. 2
En vigueur depuis le 20 juin 2009 jusqu'au 1 janv. 2999
Un délai de quinze jours à compter de la date de publication au Journal officiel du présent arrêté est imparti aux organisations syndicales mentionnées à l'article 1er pour désigner leurs représentants dans chaque comité technique paritaire placé auprès des premiers présidents des cours d'appels.
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Prolegi/LEGITEXT000020758327#art-2