Art. 1
En vigueur depuis le 27 juin 2009 jusqu'au 1 janv. 2999
Les organismes de défense et de gestion visés à l'article L. 642-17 et les organismes de contrôle agréés visés à l'article 642-27 du code rural peuvent disposer d'informations nominatives contenues dans le casier viticole informatisé (CVI), dès lors qu'elles sont nécessaires à l'exercice de leurs missions de contrôle des opérateurs visés par le titre IV du livre VI du code rural et sous réserve de respecter les dispositions du présent arrêté.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000020794672#art-1