Art. 3

En vigueur depuis le 12 juin 2016 jusqu'au 1 janv. 2999
Les épreuves du contrôle des compétences acquises à l'issue de la formation, mentionnée au 2° et au 3°de l'article D. 313-10-2 du code de la consommation, lorsqu'elles consistent en des questionnaires à choix multiples ou en des questions à réponses courtes, sont réputées réussies lorsque le nombre de bonnes réponses excède un seuil de 70 %.
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legi/LEGITEXT000032696826#art-3

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