Art. 3

En vigueur depuis le 13 juin 2020 jusqu'au 1 janv. 2999
Les dispositions de l'article 4 du même arrêté s'appliquent dans les conditions suivantes. Le concours externe spécialité « mathématiques » comporte les épreuves écrites d'admission suivantes : I.-Epreuves écrites d'admission : Epreuve n° 1 (coefficient 8) : première épreuve de mathématiques. Epreuve n° 2 (coefficient 8) : deuxième épreuve de mathématiques. Epreuve n° 3 (coefficient 6) : épreuve de français portant sur l'un des thèmes du programme des classes préparatoires aux grandes écoles scientifiques pour l'année scolaire du concours. Epreuve n° 4 (coefficient 2) : épreuve d'informatique ou de sciences industrielles, au choix du candidat lors de l'inscription. Epreuve n° 5 (coefficient 2) : épreuve de langue vivante obligatoire. II.-Epreuve écrite facultative d'admission : Epreuve écrite de langue étrangère (coefficient 1) : épreuve sous forme de questionnaire à choix multiple. La langue vivante facultative doit répondre à deux critères : une des deux langues choisies, avec la langue obligatoire, doit obligatoirement être l'anglais ; la langue obligatoire et la langue facultative doivent obligatoirement être distinctes.
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legi/LEGITEXT000041988268#art-3

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