Titre Titre III : PRESCRIPTIONS TECHNIQUES APPLICABLES AU RACCORDEMENT AU RÉSEAU PUBLIC DES INSTALLATIONS DE CONSOMMATION ET DES RACCORDEMENTS ENTRE RÉSEAUX PUBLICS›Chapitre Chapitre Ier : Dispositions générales applicables à tous les utilisateurs de réseaux›Sect. Section 1 : Prescriptions techniques de conception et de fonctionnement pour le raccordement direct au réseau public de transport d'une installation de consommation d'énergie électrique›§ Sous-section 3 : Prescriptions générales aux installations de consommations
Art. 110
En vigueur depuis le 26 juin 2020 jusqu'au 1 janv. 2999
Le consommateur doit prendre les dispositions adéquates afin qu'en régime normal d'exploitation de son installation le rapport entre l'énergie réactive absorbée ou fournie et l'énergie active consommée par son installation reste inférieur à 0,4 en toute période de mesure de 10 minutes au cours de laquelle la puissance réactive moyenne absorbée est supérieure à 4 % de Psoutirage. Tout accord particulier entre le consommateur et le gestionnaire du réseau sur une valeur différente doit être précisé dans la convention de raccordement de l'installation.
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Prolegi/LEGITEXT000042036812#art-110