Titre Titre III : PRESCRIPTIONS TECHNIQUES APPLICABLES AU RACCORDEMENT AU RÉSEAU PUBLIC DES INSTALLATIONS DE CONSOMMATION ET DES RACCORDEMENTS ENTRE RÉSEAUX PUBLICS›Chapitre Chapitre Ier : Dispositions générales applicables à tous les utilisateurs de réseaux›Sect. Section 3 : Prescriptions spécifiques aux installations comportant à la fois de la consommation et de la production raccordés au réseau de transport
Art. 130
En vigueur depuis le 26 juin 2020 jusqu'au 1 janv. 2999
Quelle que soit la puissance installée des unités de production, le consommateur et le gestionnaire du réseau doivent conclure un accord afin de préciser les conditions de gestion du transit des énergies active et réactive au point de raccordement en application de l'article 42 du présent arrêté. Cet accord doit tenir compte du schéma de l'installation et de la capacité constructive des unités de production et ne doit pas pénaliser l'utilisateur pour l'énergie réactive non produite du fait de la participation de ses unités au réglage de la tension du réseau public de transport. L'accord doit être inclus dans les conventions de raccordement et d'exploitation de l'installation.
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Prolegi/LEGITEXT000042036812#art-130