Titre Titre IER : PRESCRIPTIONS TECHNIQUES DE CONCEPTION ET DE FONCTIONNEMENT POUR LE RACCORDEMENT AU RÉSEAU PUBLIC D'ÉLECTRICITÉ D'UNE INSTALLATION DE PRODUCTION D'ÉLECTRICITÉ›Chapitre Chapitre III : Dispositions complémentaires applicables aux utilisateurs non soumis aux codes de réseaux européens›Sect. Section 3 : Prescriptions techniques particulières applicables aux installations de production situées dans une zone du territoire non interconnectée au réseau métropolitain continental et raccordées en HTB›§ Sous-section 2 : Fonctionnalités et performances des installations de production
Art. 74
En vigueur depuis le 26 juin 2020 jusqu'au 1 janv. 2999
I. - Pour l'application des dispositions du présent article, la fréquence sur le réseau est réputée dans sa plage de variation normale, c'est-à-dire comprise entre 48 Hz et 52 Hz. Pour toute valeur de la tension au point de raccordement (U) inscrite dans l'une des plages de variation exceptionnelle fixées selon le tableau du II du présent article en fonction du domaine de tension, l'installation de production doit fonctionner pour des durées limitées dans les conditions définies ci-après : 1. Fonctionnement pendant au moins 5 minutes lorsque U est égale à la limite supérieure de la plage exceptionnelle haute. Au cours d'un tel fonctionnement, la puissance active pouvant être fournie par l'installation de production peut être réduite à 0,95 × Pinstallée. En outre, l'installation doit pouvoir moduler la puissance réactive dans les limites du domaine de fonctionnement minimal défini dans la documentation technique de référence du gestionnaire du réseau sous la forme d'un diagramme [U, Q] ; 2. Fonctionnement pendant au moins 90 minutes lorsque U est égale à 0,85 × Un. En outre, quelle que soit la puissance active fournie, l'installation de production doit pouvoir fournir une puissance réactive jusqu'à hauteur de 0,38 × Pinstallée dans le cas général et de (d + 0,38 × Pinstallée) dans les cas visés au III de l'article 70 du présent arrêté ; 3. Fonctionnement lorsque U est comprise entre 0,85 × Un et 0,8 × Un dans les conditions consignées dans la convention d'exploitation dans le respect des prescriptions de la documentation technique de référence du gestionnaire du réseau. II. - Les plages exceptionnelles de variation de la tension sur le réseau sont fixées dans le tableau ci-après : Domaine de tension Tension nominale Un Plages exceptionnelles de variation de la tension au point de raccordement Pour mémoire : Limite sup. De la plage haute 0,85 x Un 0,8 x Un et limite inf. De la plage basse HTB1 63kV Plage basse : [50kV ; 55kV] 53,55kV 50,4kV/50kV Plage haute : [72kV ; 74kV] 74kV 90kV Plage basse : [72kV ; 78kV] 76,5kV 72kV Plage haute : [100kV ; 102kV] 102kV
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Prolegi/LEGITEXT000042036812#art-74