Art. 1

En vigueur depuis le 11 juin 2026
La durée initiale de l'attestation de demande d'asile visée à l'article L. 521-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est fixée : 1° A dix mois lorsque l'Office français de protection des réfugiés et apatrides statue en procédure normale ; 2° A six mois lorsque, en application de l'article 42 du règlement (UE) 2024/1348, l'office statue en procédure accélérée. L'attestation est ensuite renouvelée par périodes de six mois.
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legi/JORFTEXT000054223519#art-1

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