Art. 4
En vigueur depuis le 12 mai 1995 jusqu'au 1 janv. 2999
L'assuré peut renoncer au recouvrement des cotisations par prélèvement mensuel. La dénonciation doit avoir lieu au plus tard le 1er décembre, pour prendre effet le 1er janvier suivant.
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Prolegi/LEGITEXT000005618873#art-4