Art. 3

En vigueur depuis le 23 mai 1997 jusqu'au 1 janv. 2999
Au plus tard trois ans après l'attribution de la présente autorisation, l'opérateur communique au ministre chargé des télécommunications et à l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes, en vue de son évaluation, un bilan de l'expérimentation. Cette dernière sera évaluée selon les critères suivants : la contribution du projet de l'opérateur à l'innovation, l'impact potentiel sur l'organisation sociale et le mode de vie, et l'association des utilisateurs à son élaboration et à sa mise en oeuvre.
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legi/LEGITEXT000005623532#art-3

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