Art. 1
En vigueur depuis le 14 mai 2011 jusqu'au 1 janv. 2999
L'exercice de la pêche sportive et de loisir du thon rouge, tel que défini par les articles 2, 12 et 13 du règlement (CE) n° 302/2009 du Conseil du 6 avril 2009, des navires de plaisance et des navires charters de pêche opérant dans les eaux de l'Atlantique Est et de la Méditerranée, est soumis à la détention d'une autorisation de pêche. Au sens du présent arrêté, est entendu par navire charter de pêche un navire armé au commerce et transportant des passagers à titre onéreux, en vue d'effectuer une activité de pêche de loisir.
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Prolegi/LEGITEXT000023993403#art-1