Art. 1

En vigueur depuis le 1 janv. 2025 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour l'application des dispositions de l'article D. 132-29 du code de la propriété intellectuelle, le salaire minimum des journalistes professionnels qui tirent le principal de leurs revenus de l'exploitation d'images fixes et qui collaborent de manière occasionnelle à l'élaboration d'un titre de presse est fixé à 73,02 euros pour une pige.
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legi/LEGITEXT000034804221#art-1

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