Art. 1

En vigueur depuis le 12 mai 2017 jusqu'au 1 janv. 2999
Le travail des psychologues de l'éducation nationale est réparti dans le cadre de l'année scolaire définie à l'article L. 521-1 du code de l'éducation en fonction des périodes de présence ou de congés des élèves.
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