Art. 7
En vigueur depuis le 12 mai 2022 jusqu'au 1 janv. 2999
L'épreuve orale d'admission est notée de 0 à 20. Toute note inférieure à 8 sur 20 est éliminatoire. A l'issue de l'épreuve d'admission, le jury établit par ordre de mérite la liste des candidats admis à l'examen professionnel et peut, dans les mêmes conditions, établir une liste complémentaire.
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