Art. 2
En vigueur depuis le 1 janv. 1990 jusqu'au 1 janv. 2999
Le coefficient prévu à l'article 2 du décret du 28 septembre 1983 susvisé est fixé ainsi qu'il suit : DURÉE DES SERVICES MILITAIRES COEFFICIENT retenu pour le calcul du pécule Moins de 20 mois de service 1,6 A partir de 20 mois de service 2,8
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Prolegi/LEGITEXT000006057341#art-2