Art. 3

En vigueur depuis le 11 mars 1988 jusqu'au 1 janv. 2999
La date à partir de laquelle seront mis en remboursement les titres nominatifs et fractions de titres nominatifs affectés en cautionnement au profit du Trésor, ou les titres frappés d'indisponibilité en application du décret du 27 novembre 1964 susvisé, sera fixée pour chaque titre par le ministre de l'économie, des finances et de la privatisation. Les intérêts sur le capital remboursable cesseront de courir à compter de cette date.
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legi/LEGITEXT000006058122#art-3

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