Art. 2

En vigueur depuis le 1 janv. 2010 jusqu'au 1 janv. 2999
Chaque session d'examen fait l'objet d'un arrêté du président du centre de gestion organisateur, publié au Journal officiel de la République française. Cet arrêté précise la date limite de dépôt des inscriptions, la date et le lieu des épreuves et l'adresse à laquelle les candidatures doivent être déposées. Le président du centre de gestion organisateur assure cette publicité.
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legi/LEGITEXT000019431179#art-2

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