Art. 5

En vigueur depuis le 27 mars 2011 jusqu'au 1 janv. 2999
Le recteur d'académie, chancelier des universités, donne au candidat récépissé de son dossier sans que cela puisse préjuger la recevabilité de sa candidature. Après examen des dossiers, le recteur arrête la liste des candidatures admises à concourir et la transmet au ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche, bureau du droit, de l'économie et de la gestion, DGRH A2-2, 72, rue Regnault, 75243 Paris Cedex 13. La liste des candidats autorisés à concourir est affichée sur le site internet mentionné à l'article 3. L'inscription sur cette liste ne fait pas obstacle à la vérification ultérieure de la justification par les candidats des conditions prévues à l'article 2, laquelle devant intervenir au plus tard à la date de nomination.
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