Art. 2
En vigueur depuis le 25 mars 2018 jusqu'au 1 janv. 2999
I. - Pour l'année 2018, par dérogation à l'article 7 de l'arrêté du 28 mai 2004 susvisé : 1° Le montant mensuel de l'aide prévue au 1° du II de l'article R.851-5 du code de la sécurité sociale est fixé à 72,40 euros ; 2° Le montant mensuel de l'aide prévue au 2° du II de l'article R. 851-5 du code de la sécurité sociale est de 60,05 euros pour 100 % d'occupation. II. - En 2018, par dérogation à l'article 1er de l'arrêté du 12 mars 1993 susvisé, la répartition de la contribution financière prévue à l'article R. 852-1 du code de la sécurité sociale, est fixée à : 1° 46,91 % pour l'Etat ; 2° 53,09 % pour la Caisse nationale des allocations familiales.
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Prolegi/LEGITEXT000036741429#art-2