Art. 2
En vigueur depuis le 12 mars 2021 jusqu'au 1 janv. 2999
Les dispositions de l'article 4 de l'arrêté du 17 juin 2019 susvisé s'appliquent dans les conditions suivantes : L'épreuve unique d'admission consiste pour chacun des concours en un entretien avec le jury visant à apprécier les aptitudes du candidat, ses motivations professionnelles ainsi que sa capacité à appréhender une situation professionnelle élémentaire qu'il peut être amené à rencontrer lors de ses missions. L'épreuve peut permettre de reconnaître, le cas échéant, les acquis de son expérience professionnelle (durée : 15 minutes ; coefficient 4).
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Prolegi/LEGITEXT000043237508#art-2