Art. 1
En vigueur depuis le 6 juil. 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
La compétence du conseil médical ministériel en formation plénière institué auprès de l'administration centrale du ministère de l'intérieur et des outre-mer est étendue, au titre des maladies professionnelles liées à une infection au SARS-CoV2, à l'ensemble des agents qui relèvent de ce département ministériel à la date de dépôt de leur déclaration de reconnaissance d'imputabilité au service d'une maladie liée à une infection au SARS-CoV2.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000043248826#art-1