Art. 2

En vigueur depuis le 28 mars 2022 jusqu'au 1 janv. 2999
Le rapport annuel d'activité prévu à l'article 7 du décret du 23 décembre 2021 susvisé peut comporter les réponses qu'il apporte aux fonctionnaires et agents contractuels de droit public ou de droit privé qui le sollicitent dans des conditions qui garantissent l'anonymat des pétitionnaires et des personnes citées.
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