Art. 2
En vigueur depuis le 11 nov. 1962 jusqu'au 1 janv. 2999
Les titres des obligations, bons et fonds d'Etat, libellés en francs en application du décret n° 62-1320 du 9 novembre 1962, devront comporter en impression d'origine la mention de l'année de leur création. La même mention devra figurer en impression d'origine sur chacun des coupons attachés à ces titres.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006073214#art-2