Art. 5
En vigueur depuis le 18 nov. 2004 jusqu'au 1 janv. 2999
Les ovins et caprins d'élevage et d'engraissement destinés aux échanges doivent être reconnus admissibles dans un cheptel qualifié officiellement indemne ou indemne vis-à-vis de la brucellose (Brucella melitensis) au sens de la directive 91/68/CEE susvisée.
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Prolegi/LEGITEXT000005873075#art-5