Art. 3

En vigueur depuis le 27 déc. 2014 jusqu'au 1 janv. 2999
I.-Les données à caractère personnel mentionnées à l'article 2 sont conservées jusqu'à la date de fin d'utilité administrative du titre délivré à l'usurpateur ou au fraudeur présumé telle que définie aux articles 4 et 4-1 du décret du 22 octobre 1955 susvisé s'il s'agit d'une carte nationale d'identité et aux articles 5 et 5-1 du décret du 30 décembre 2005 susvisé s'il s'agit d'un passeport. II.-En cas de tentative de fraude n'ayant pas occasionné de délivrance de titre, la durée de conservation des données à caractère personnel mentionnées à l'article 2 est de trois ans à compter de la date de la demande frauduleuse de titre. III.-Lorsque l'absence de fraude sur le dossier de demande de titre est avérée au cours de l'instruction, les données enregistrées dans le traitement sont effacées sans délai.
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legi/LEGITEXT000024871820#art-3

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