Art. 1
En vigueur depuis le 12 déc. 2011 jusqu'au 1 janv. 2999
L'étranger qui a déposé une demande de délivrance ou de renouvellement de carte de séjour temporaire est tenu de faire établir un rapport médical relatif à son état de santé par un médecin agréé ou par un médecin praticien hospitalier visé au 1° de l'article L. 6152-1 du code de la santé publique.
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Prolegi/LEGITEXT000024945337#art-1