Art. 5

En vigueur depuis le 30 nov. 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
Les épreuves certificatives sont évaluées dans les conditions prévues à l'article A. 212-26 du code du sport. Les modalités de la situation d'évaluation certificative de chacun des blocs de compétences mentionnés à l'article 1er figurent en annexe II au présent arrêté. Le candidat qui échoue à une épreuve certificative peut bénéficier d'une seconde session d'évaluation au cours de la session de formation.
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legi/LEGITEXT000050676443#art-5

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