Art. 1

En vigueur depuis le 15 oct. 1952 jusqu'au 1 janv. 2999
Sans préjudice des dispositions de l'article 2 de l'arrêté du 9 octobre 1952, les produits agricoles soumis au label d'exportation ou à la marque nationale de qualité ne peuvent être exportés du territoire métropolitain que par les bureaux de douane de Dunkerque-port, Feignies-gare, Apach-gare, Kehl-gare, Pont-de-Kehl-route, Bellegarde-gare et Saint-Julien-en-Genevois-route.
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legi/LEGITEXT000006071635#art-1

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