Art. 1

En vigueur depuis le 1 janv. 1987 jusqu'au 1 janv. 2999
Le seuil indiqué à l'article 1er du décret du 2 juin 1980 susvisé est fixé à la contrevaleur en monnaie locale de 200 F pour les dépenses publiques à l'étranger.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006074951#art-1

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil