Art. 8

En vigueur depuis le 18 oct. 2002 jusqu'au 1 janv. 2999
A l'issue de l'épreuve orale, le jury dresse, par ordre de mérite, la liste de classement des candidats définitivement admis et, le cas échéant, une liste complémentaire. Si plusieurs candidats réunissent le même nombre de points, les ex aequo sont départagés par la meilleure note obtenue à l'épreuve orale d'admission et, en cas d'égalité, à la première épreuve écrite d'admissibilité.
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legi/LEGITEXT000019731113#art-8

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