Art. 5
En vigueur depuis le 28 avr. 2014 jusqu'au 1 janv. 2999
L'inventaire que les responsables d'activités nucléaires et d'entreprises visés à l'article R. 542-68 du code de l'environnement sont tenus d'établir et de transmettre annuellement à l'agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs comporte les informations suivantes : - la localisation (région, département, commune) de l'établissement utilisant des radionucléides et détenant des déchets radioactifs gérés en décroissance sur place ou destinés à une filière de gestion de déchets radioactifs ; - le nom et la raison sociale de l'établissement détenteur ; - la nature des déchets et les radionucléides détenus ; - les quantités présentes exprimées selon le critère le plus adapté au cas décrit (nombre d'objets, volume, masse) ; - les principaux radionucléides contributeurs à l'activité et l'activité des déchets au 31 décembre de l'année précédant la transmission des informations ; - l'indication de la filière de gestion utilisée ou envisagée pour les déchets ; - le domaine d'activité du détenteur (médical, recherche, activité industrielle ou autre).
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Prolegi/LEGITEXT000019669553#art-5