Art. 1

En vigueur depuis le 23 oct. 2014 jusqu'au 1 janv. 2999
Sont électeurs les agents contractuels de droit public en position d'activité ou de congé rémunéré ou de congé parental et les agents non titulaires placés en congé sans rémunération en application de l'article 9 du décret n° 2012-631 du 3 mai 2012 susvisé. Les agents contractuels doivent justifier d'un contrat à durée indéterminée ou d'un contrat d'une durée minimale de six mois ou d'un contrat reconduit successivement depuis au moins six mois, en cours à la date du scrutin, et exercer leurs fonctions sans interruption depuis au moins deux mois à la date du scrutin.
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legi/LEGITEXT000029619389#art-1

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