Art. 3
En vigueur depuis le 25 oct. 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
A l'exception de la pièce justifiant de l'identité du demandeur, les pièces justificatives mentionnées à l'article 2 doivent être rédigées en langue française ou traduites par un traducteur agréé auprès des tribunaux français ou habilité à intervenir auprès des autorités judiciaires ou administratives d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, ou de la Confédération helvétique ou, pour les candidats résidant dans un Etat tiers, avoir fait l'objet d'une traduction certifiée par les autorités consulaires françaises.
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Prolegi/LEGITEXT000050393475#art-3