Art. 2
En vigueur depuis le 13 oct. 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
La direction des affaires sanitaires et sociales affecte les réservistes à l'autorité désignée pour réaliser la mission. La directrice générale de l'Agence nationale de santé publique peut conclure avec chaque organisme ou structure bénéficiant de la mise à disposition de réservistes sanitaires une convention déterminant le montant de la contribution de l'organisme ou structure sanitaire à l'indemnisation et les conditions de la mobilisation des réservistes.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000050338782#art-2