Art. 1
En vigueur depuis le 13 sept. 1986 jusqu'au 1 janv. 2999
En application des dispositions de l'article 4 du décret n° 83-765 du 26 août 1983 susvisé, le taux moyen de rendement des emprunts d'Etat dont le capital ou les intérêts ne sont pas indexés émis à taux fixe et d'échéance finale supérieure à sept ans, durant les cinquante semaines suivant le 19 septembre 1985, constaté par la Caisse des dépôts et consignations, est de 9,14 p. 100.
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Prolegi/LEGITEXT000006069536#art-1