Art. 1
En vigueur depuis le 24 sept. 1987 jusqu'au 1 janv. 2999
Toute personne âgée de plus d'un an en provenance d'une zone infectée de fièvre jaune ou y ayant transité sans remplir les conditions prévues par le règlement sanitaire international, et notamment le chapitre III du titre IV : Mesures et formalités sanitaires, est tenue de produire à son arrivée sur le territoire des départements de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Réunion un certificat valable de vaccination antiamarile. Toute personne âgée de plus d'un an est tenue, quelle que soit sa provenance, de produire à l'arrivée dans le département de la Guyane un certificat valable de vaccination antiamarile. Ces certificats doivent être conformes au modèle annexé au règlement sanitaire international de l'Organisation mondiale de la santé.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006057737#art-1