Art. 8
En vigueur depuis le 24 mars 2019 jusqu'au 1 janv. 2999
En application du paragraphe 6 de l'article 395 du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 susvisé et par dérogation à l'arrêté du 23 décembre 2013 susvisé, les normes relatives aux grands risques sont adaptées comme suit : 1° Les filiales mentionnées au I de l'article L. 511-47 du code monétaire et financier sont considérées comme un même bénéficiaire, distinct du reste du groupe. 2° (Supprimé)
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Prolegi/LEGITEXT000029533673#art-8