Partie Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat›Livre LIVRE I : Légion d'honneur›Titre TITRE II : Nomination et promotion dans l'ordre›Chapitre CHAPITRE III : Dispositions dérogatoires›Sect. SECTION II : Conditions d'attribution de la Légion d'honneur aux mutilés de guerre et aux déportés résistants›§ PARAGRAPHE 2 : Dispositions concernant les mutilés 100 p. 100.

Art. R43

En vigueur depuis le 1 janv. 2017 jusqu'au 1 janv. 2999
Les militaires et assimilés titulaires d'une pension d'invalidité définitive de 100 % (cent pour cent) avec bénéfice des articles L. 125-10 ou L. 133-1 du code des pensions militaires et des victimes de guerre, en raison de blessures de guerre, qui ont obtenu une distinction dans la Légion d'honneur en application des dispositions de l'article R. 42 du présent code, ou des lois du 26 décembre 1923 et du 23 mars 1928 peuvent, sur leur demande, et à condition d'avoir l'ancienneté de grade exigée par l'article R. 19 du présent code, être promus à un nouveau grade dans l'ordre, sans traitement, sous réserve que leur candidature fasse l'objet d'un examen particulier, tenant compte des conditions dans lesquelles ils ont été blessés et des mutilations subies à la suite de ces blessures. En aucun cas, les militaires et assimilés qui ont bénéficié ou bénéficient des dispositions des lois du 30 mai 1923 modifiée par celle du 30 mars 1928, du 26 décembre 1923, du 23 mars 1928 ou de l'article R. 42 du présent code ne peuvent, par application conjuguée de ces textes, obtenir plus de trois récompenses (médaille militaire ou distinction dans la Légion d'honneur).
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