Partie PARTIE RÉGLEMENTAIRE - Arrêtés›Livre LIVRE II : INTEROPÉRABILITÉ, SÉCURITÉ, SÛRETÉ DES TRANSPORTS FERROVIAIRES OU GUIDÉS›Titre TITRE VII : RÉGIME DE SÛRETÉ DE LA PARTIE FRANÇAISE DE LA LIAISON FIXE TRANS-MANCHE›Chapitre Chapitre unique›Sect. Sous-Paragraphe 6 : Perte ou vol des titres de passage
Art. A2271-32
En vigueur depuis le 8 janv. 2023
I. - Le titulaire d'un titre de passage doit signaler sans délai sa perte ou son vol au gestionnaire des titres d'accès.
II. - Le titre de passage délivré en remplacement du titre perdu ou volé a la même date de fin de validité que celui-ci. Le remplacement du titre de passage est subordonné à une vérification préalable de la validité de l'habilitation.
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Prolegi/LEGITEXT000023086525#art-a2271-32