Partie PARTIE RÉGLEMENTAIRE - Arrêtés›Livre LIVRE II : INTEROPÉRABILITÉ, SÉCURITÉ, SÛRETÉ DES TRANSPORTS FERROVIAIRES OU GUIDÉS›Titre TITRE VII : RÉGIME DE SÛRETÉ DE LA PARTIE FRANÇAISE DE LA LIAISON FIXE TRANS-MANCHE›Chapitre Chapitre unique›Sect. Sous-Paragraphe 3 : Exemptions›§ Paragraphe 4 : Contrôle des fournitures destinées aux zones de sûreté

Art. A2271-67

En vigueur depuis le 8 janv. 2023
Il est fait usage d'une ou plusieurs des méthodes suivantes pour l'inspection-filtrage des fournitures destinées aux zones de sûreté et des véhicules assurant leur transport : 1° Réalisation d'une inspection visuelle ; 2° Réalisation d'une fouille manuelle ; 3° Utilisation d'un équipement d'imagerie radioscopique ; 4° Utilisation d'un équipement de détection de traces d'explosifs en combinaison avec le point 1° ; 5° Recours à une équipe cynotechnique de détection d'explosifs en combinaison avec le point 1°. Lorsque l'opérateur ne peut déterminer si les fournitures destinées aux zones de sûreté contiennent ou non des articles prohibés, celles-ci doivent être refusées ou être une nouvelle fois soumises à une inspection-filtrage, à la satisfaction de l'opérateur.
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legi/LEGITEXT000023086525#art-a2271-67

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