Partie PARTIE RÉGLEMENTAIRE - Arrêtés›Livre LIVRE II : NAVIGATION INTÉRIEURE›Titre TITRE IV : POLICE DE LA NAVIGATION INTÉRIEURE›Chapitre Chapitre Ier : Règlements de police›Sect. Section 1 : Règlement général de police de la navigation intérieure›§ Sous-section 2 : Dispositions relatives aux marques et aux échelles de tirant d'eau

Art. A4241-47-2

En vigueur depuis le 1 sept. 2019
Marques d'enfoncement 1. Tout bateau, à l'exception des menues embarcations, porte des marques indiquant le plan du plus grand enfoncement. Pour les bateaux, les modalités de détermination du plus grand enfoncement et les conditions d'apposition des marques d'enfoncement sont définies par la réglementation technique prise en application de l'article 4.04 du standard européen établissant les prescriptions techniques des bateaux de navigation intérieure. 2. Tout bateau dont le tirant d'eau peut atteindre 1 m, à l'exception des menues embarcations, doit porter des échelles de tirant d'eau. Cette disposition n'est pas applicable aux établissements flottants. En complément de la réglementation technique applicable au bateau concerné, l'annexe 2 définit les conditions d'apposition des échelles de tirant d'eau.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000023086525#art-a4241-47-2

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil