Partie PARTIE RÉGLEMENTAIRE - Arrêtés›Livre LIVRE II : NAVIGATION INTÉRIEURE›Titre TITRE IV : POLICE DE LA NAVIGATION INTÉRIEURE›Chapitre Chapitre Ier : Règlements de police›Sect. Section 1 : Règlement général de police de la navigation intérieure›§ Paragraphe 7 : Règles spéciales

Art. A4241-53-39

En vigueur depuis le 1 sept. 2019
Dispositions relatives à la pratique de la plongée subaquatique sportive 1. La pratique de la plongée subaquatique sportive sans autorisation est interdite aux endroits où la navigation pourrait être gênée : a) Sur le trajet normal des bateaux portant la signalisation des bacs faisant route, visée à l'article A. 4241-48-16 ; b) Devant l'entrée et à l'intérieur des ports ; c) Dans ou à proximité des lieux de stationnement ; d) Dans les zones réservées au ski nautique ou aux activités analogues ; e) Dans les chenaux. 2. Tout bateau doit se tenir à une distance suffisante d'un bateau portant la signalisation utilisée pour la pratique de la plongée subaquatique mentionnée à l'article A. 4241-48-36. 3. La pratique de la plongée subaquatique sportive sans autorisation est interdite à proximité des ouvrages de navigation pouvant présenter un danger, notamment les écluses et barrages. 4. Les règlements particuliers de police définissent, en dehors des situations prévues aux paragraphes 1 et 3 du présent article, les conditions de pratique de la plongée subaquatique sportive sans autorisation.
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